Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Enquêtes de l’ombud
2017, ch. 1, art. 8
20(1)L’ombud est chargé d’enquêter sur les divulgations qu’il reçoit en vertu de la présente loi.
20(2)Dans la mesure du possible, les enquêtes sont menées sans formalisme et avec célérité.
20(3)L’ombud veille à ce que les droits en matière d’équité procédurale et de justice naturelle des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes soient respectés, notamment ceux des dénonciateurs, des témoins et des prétendus auteurs des actes répréhensibles.
20(4)L’ombud ne mène pas d’enquêtes sur une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’une personne agissant à titre d’avocat ou de procureur de la Couronne au sein des services publics.
20(5)Les enquêtes sont privées.
2007, ch. P-23.005, art. 20; 2011, ch. 11, art. 10; 2017, ch. 1, art. 8
Enquêtes de l’Ombudsman
20(1)L’Ombudsman est chargé d’enquêter sur les divulgations qu’il reçoit en vertu de la présente loi.
20(2)Dans la mesure du possible, les enquêtes sont menées sans formalisme et avec célérité.
20(3)L’Ombudsman veille à ce que les droits en matière d’équité procédurale et de justice naturelle des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes soient respectés, notamment ceux des dénonciateurs, des témoins et des prétendus auteurs des actes répréhensibles.
20(4)L’Ombudsman ne mène pas d’enquêtes sur une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’une personne agissant à titre d’avocat ou de procureur de la Couronne au sein des services publics.
20(5)Les enquêtes sont privées.
2007, ch. P-23.005, art. 20; 2011, ch. 11, art. 10
Enquêtes de l’Ombudsman
20(1)L’Ombudsman est chargé d’enquêter sur les divulgations qu’il reçoit en vertu de la présente loi.
20(2)Dans la mesure du possible, les enquêtes sont menées sans formalisme et avec célérité.
20(3)L’Ombudsman veille à ce que les droits en matière d’équité procédurale et de justice naturelle des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes soient respectés, notamment ceux des dénonciateurs, des témoins et des prétendus auteurs des actes répréhensibles.
20(4)L’Ombudsman ne mène pas d’enquêtes sur une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’une personne agissant à titre d’avocat ou de procureur de la Couronne au sein des services publics.
20(5)Les enquêtes sont privées.
2007, ch. P-23.005, art. 20; 2011, ch. 11, art. 10